Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Évaluation de la faisabilité du rétablissement et programme de rétablissement
21(1)Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit effectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
21(2)Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut prendre en considération des facteurs techniques, sociaux et économiques.
21(3)Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage s’avère infaisable, le ministre porte sans tarder au registre public la conclusion, motifs à l’appui.
21(4)Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage est faisable, le ministre élabore à l’égard de cette espèce sauvage un programme de rétablissement.
21(5)Le ministre peut adopter un programme de rétablissement élaboré en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences du paragraphe (4).
Évaluation de la faisabilité du rétablissement et programme de rétablissement
21(1)Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit effectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée.
21(2)Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut prendre en considération des facteurs techniques, sociaux et économiques.
21(3)Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage s’avère infaisable, le ministre porte sans tarder au registre public la conclusion, motifs à l’appui.
21(4)Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage est faisable, le ministre élabore à l’égard de cette espèce sauvage un programme de rétablissement.
21(5)Le ministre peut adopter un programme de rétablissement élaboré en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exigences du paragraphe (4).